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AGIPI Infos > Vie Professionnelle > Lundi de Pâques : en repos ou au boulot ?

Lundi de Pâques : en repos ou au boulot ?

Le printemps n’arrive jamais seul, mais avec son cortège de jours fériés ! Le premier de cette longue série, le lundi de Pâques, tombe cette année le 22 avril. Voici quelques principes à ne pas oublier pour gérer au mieux ce jour férié dans votre entreprise.
Les jours fériés chômés, c’est-à-dire ceux pendant lesquels vos salariés bénéficient d’un congé, sont prioritairement fixés par un accord d’entreprise. En l’absence d’accord d’entreprise sur le sujet, vous devez consulter votre convention collective. Et si celle-ci ne dit rien, il vous appartient alors de décider si vos salariés viendront travailler ou non le lundi de Pâques.
Exceptions : en principe, vous ne pouvez pas demander aux jeunes de moins de 18 ans de venir travailler pendant un jour férié. En outre, si votre entreprise est située en Alsace-Moselle, c’est l’ensemble de vos salariés qui doit bénéficier de congés durant les jours fériés.
Les salariés qui travaillent durant le lundi de Pâques ne peuvent pas prétendre à une majoration de salaire. À moins que votre convention collective en dispose autrement.
Quant aux salariés qui se voient accorder un jour de congé, leur rémunération doit être maintenue dès lors qu’ils sont mensualisés (hors rémunération des heures supplémentaires qui seraient normalement effectuées ce jour férié) ou bien qu’ils cumulent au moins 3 mois d’ancienneté.
Précision : les heures de travail perdues pendant un jour férié chômé ne peuvent pas être récupérées.
Sachez que la loi ne prévoit aucun report ou contrepartie en faveur des salariés lorsque le lundi de Pâques coïncide avec un jour de repos hebdomadaire (dans le commerce, notamment). En revanche, votre convention collective peut permettre aux salariés de récupérer ce jour ou de bénéficier d’un complément de rémunération.
Enfin, si le lundi de Pâques est chômé dans votre entreprise, les salariés en vacances à cette période ne doivent pas se voir décompter un jour de congés payés. Par exemple, le salarié en vacances durant la semaine du 22 au 26 avril (soit 6 jours ouvrables) doit poser uniquement 5 jours de congés payés. La journée de congé « économisée » du fait du jour férié chômé pouvant venir prolonger sa semaine de vacances ou être utilisée à une autre période.

©2019 Les Echos Publishing – Coralie Soustre

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