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Cotisations sociales : à quel plafond sont-elles soumises ?

Certaines cotisations sociales sur les salaires, comme celles d’assurance vieillesse, sont calculées dans la limite du plafond de la Sécurité sociale. Mais comment ce plafond est-il déterminé ?

À ce jour, le plafond retenu dépend de la périodicité de la paie. Il convient ainsi d’appliquer le plafond mensuel de la Sécurité sociale pour les salaires payés chaque mois, le plafond hebdomadaire de la Sécurité sociale pour les salaires réglés à la semaine, etc.

Pour les périodes d’emploi débutant à compter du 1er janvier 2018, il faudra obligatoirement utiliser le plafond mensuel de la Sécurité sociale. Toutefois, pour les salariés qui ne sont pas mensualisés (les travailleurs saisonniers notamment), le plafond mensuel sera ajusté prorata temporis, en fonction de la périodicité de la paie. Étant précisé que les modalités de calcul du plafond n’ont pas (encore) été précisées.

En outre, pour les salariés qui exercent leur activité à temps partiel, le plafond pourra toujours être réduit, mais selon de nouvelles règles. En effet, le plafond ne sera plus, comme aujourd’hui, déterminé en fonction de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé à temps complet. Il sera calculé par rapport à la durée du travail du salarié et aux heures complémentaires qu’il aura éventuellement effectuées.

Enfin, une réduction du plafond pourra également être pratiquée en cas d’embauche ou de départ du salarié en cours de mois, d’absence non rémunérée, d’activité partielle indemnisée, de congés payés versés par une caisse spécifique et de chômage intempéries indemnisé. Le plafond sera alors réduit à due proportion du nombre de jours d’absence de la période d’emploi. Par exemple, pour un salarié embauché le 10 janvier 2018, qui est donc présent 22 jours sur 31 jours, le plafond applicable pour le calcul des cotisations sociales dues au titre du mois de janvier sera calculé comme suit : 22/31 x plafond mensuel.

©2017 Les Echos Publishing – Coralie Soustre

Déc 21, 2017agipi_admin
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