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Rien ne vous oblige à adhérer à une association de commerçants

Intégrer une association de commerçants présente un certain nombre d’avantages comme celui de bénéficier de la défense des intérêts communs de ses membres ou des actions de promotion qu’elle met en œuvre en leur faveur (animations commerciales, actions de communication, actions publicitaires…). Il s’agit donc d’un bon outil à disposition des commerçants qui leur permet d’œuvrer en commun pour renforcer l’attractivité commerciale de la zone géographique où ils développent leur activité. Et ceci, sans perdre leur autonomie et avec la souplesse de se retirer de l’association quand ils le souhaitent !

En effet, adhérer à ce type d’association doit être laissé au libre choix de chacun. Pourtant, des commerçants se voient parfois imposer, le plus souvent par une clause de leur bail commercial, d’adhérer à l’association des commerçants du centre commercial où ils ont installé leur commerce. Sachez que cette pratique est contraire à la loi. Récemment, les juges ont été amenés à le rappeler à l’occasion d’un litige opposant l’un des locataires d’un centre commercial à une association de commerçants, dont il était adhérent depuis 15 ans, à laquelle il avait notifié son retrait et cessé de verser ses cotisations. En réponse, l’association avait déposé et obtenu une requête en injonction de payer. Requête à laquelle le commerçant avait alors formé opposition, puis demandé le remboursement des cotisations versées (près de 145 000 €). À l’appui de sa demande, il avait invoqué son adhésion forcée à l’association, imposée par une clause de son contrat de bail commercial.

Sensibles à cet argument, les juges lui ont donné raison. Ils ont retenu que « l’association ne produisait aucun bulletin d’adhésion et que le seul paiement des cotisations pendant plusieurs années ne constituait pas l’expression d’une volonté libre d’adhérer ». Par ailleurs, les statuts de l’association imposant au locataire d’y adhérer, sans possibilité de démissionner, méconnaissaient les articles 4 de la loi du 1er juillet 1901 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

©2017 Les Echos Publishing – Laurence Le Goff

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