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Les entreprises sont libres de prendre des risques dans leur gestion

L’administration fiscale n’a pas à s’immiscer dans la gestion des entreprises. Ces dernières sont donc libres de leur choix que ce soit, par exemple, en matière d’investissements, de mode de financement ou de politique de prix. Toutefois, cette règle est assortie d’un bémol important : la théorie de l’acte anormal de gestion.

Cette théorie, développée par la jurisprudence, permet à l’administration fiscale de remettre en cause les actes passés par l’entreprise si ceux-ci ne sont pas conformes à l’intérêt de l’entreprise.

Ainsi, si, selon l’administration fiscale, une entreprise a sous-facturé une prestation, avantageant ainsi son client, elle pourra réintégrer au résultat de l’entreprise une somme correspondant au prix non facturé. Et si l’administration estime qu’une dépense n’a pas été engagée dans l’intérêt de l’exploitation (mais par exemple dans l’intérêt personnel du dirigeant), elle pourra rejeter la déduction de ladite somme du résultat fiscal de l’entreprise.

En outre, jusqu’ici, même si l’intérêt de l’entreprise n’était pas contesté, l’administration pouvait remettre en cause une opération en invoquant le fait que l’entreprise avait pris un risque manifestement excessif.

C’est sur la base de ce critère que l’administration fiscale avait rejeté la déduction de provisions pour risque de non-recouvrement de créance du résultat d’une banque. L’administration fiscale considérait en effet que la banque redressée avait pris un risque manifestement excessif en accordant des prêts à un client, ces prêts constituant les créances provisionnées.

Le Conseil d’État n’a pas validé le redressement. Bien au contraire, les juges ont édicté le principe général selon lequel il appartient à l’administration fiscale « seulement de rechercher si les décisions en cause étaient conformes à l’intérêt de l’entreprise, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur l’ampleur des risques pris ».

On en déduit que l’administration fiscale ne peut plus redresser une entreprise sur la base de la théorie du risque manifestement excessif.

©2016 Les Echos Publishing – Flore Lebreton

Sep 26, 2016agipi_admin
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